En termes de librairie, l’acception est restreinte : « c’est, Imprimer un Livre, une image, un dessein, pour frustrer l’Auteur du droit du privilege qu’il a obtenu de le faire imprimer tout seul » (FUR.) L’AF donne : « on dit, contrefaire un Livre pour dire, Le faire imprimer au prejudice d’un Libraire qui en a le privilege ». Il n’y a donc pas contrefaçon au sens juridique du terme si le livre n’est pas protégé par un privilège.

NB : Jean-François Gilmont a clairement défini ce qu’était une contrefaçon pour le xvie et le début du xviie siècle[1] : « contrefaire, c’est imprimer un ouvrage défendu par un privilège ». Il ajoute que le terme n’a de sens que dans la juridiction où le privilège a force de loi et qu’il ne s’applique pas aux copies faites en dehors de leur ressort, pour lesquelles il propose de réserver l’expression de « copies non autorisées[2] ».

Magali Vène réaffirme que « la reproduction d’une œuvre imprimée n’est illégale que lorsque l’ouvrage est protégé par un privilège […] limité dans le temps et dans l’espace[3] ».

[1] Jean‑François Gilmont, « Peut‑on parler de contrefaçon au XVIe siècle et au début du XVIIe siècle ? La situation de Genève et d’ailleurs », Bulletin du Bibliophile, 1, 2006, p. 19‑40.

[2] Jean‑François Gilmont, « Quatre notices : contrefaçon, privilège, émission et caractères », La Page de titre à la Renaissance. Treize études suivies de cinquante‑quatre pages de titre commentées et d’un lexique des termes relatifs à la page de titre, J.‑F. Gilmont et A. Vanautgaerden (dir.), F. Deraedt (collab.), Turnhout, Brepols, 2008, p. 233.
[3] « Histoire du livre », Copier et contrefaire. Faux et usage de fauxActes du colloque organisé par R.H.R. et la S.F.D.E.S., octobre 2009, P. Mounier et C. Nativel (dir.), Paris, Champion, 2014, p. 49-50.