Contrefaire
En termes de librairie, l’acception est restreinte : « c’est, Imprimer un Livre, une image, un dessein, pour frustrer l’Auteur du droit du privilege qu’il a obtenu de le faire imprimer tout seul » (FUR.) L’AF donne : « on dit, contrefaire un Livre pour dire, Le faire imprimer au prejudice d’un Libraire qui en a le privilege ». Il n’y a donc pas contrefaçon au sens juridique du terme si le livre n’est pas protégé par un privilège.
NB : Jean-François Gilmont a clairement défini ce qu’était une contrefaçon pour le xvie et le début du xviie siècle[1] : « contrefaire, c’est imprimer un ouvrage défendu par un privilège ». Il ajoute que le terme n’a de sens que dans la juridiction où le privilège a force de loi et qu’il ne s’applique pas aux copies faites en dehors de leur ressort, pour lesquelles il propose de réserver l’expression de « copies non autorisées[2] ».
Magali Vène réaffirme que « la reproduction d’une œuvre imprimée n’est illégale que lorsque l’ouvrage est protégé par un privilège […] limité dans le temps et dans l’espace[3] ».
[1] Jean‑François Gilmont, « Peut‑on parler de contrefaçon au XVIe siècle et au début du XVIIe siècle ? La situation de Genève et d’ailleurs », Bulletin du Bibliophile, 1, 2006, p. 19‑40.